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Le harcèlement managérial et secret médical


Harcèlement managérial et secret médical : la Cour de cassation renforce la protection des salariés (Cass. soc., 10 déc. 2025)

Introduction : Focus sur la décision n° 24-15.412 de la Chambre sociale

Par un arrêt du 10 décembre 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte des précisions essentielles sur les contours du harcèlement moral lié aux méthodes de gestion et sur les conséquences d’une violation de la vie privée par l’employeur. Dans cette affaire (société Pronovias), la Haute juridiction confirme que le harcèlement peut être caractérisé sans « ciblage personnel » et sanctionne l’usage illicite d’informations médicales par la nullité du licenciement.

I. Le harcèlement moral « institutionnel » : plus besoin de preuve d’un ciblage individuel

Le premier apport majeur de cet arrêt concerne la définition du harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail.

  • Les faits : Une salariée dénonçait des méthodes de gestion toxiques au sein de son magasin (pression constante, objectifs inatteignables, dégradation du climat social). L’employeur soutenait que, pour que le harcèlement soit retenu, la salariée devait prouver qu’elle avait été personnellement et spécifiquement visée par ces agissements.

  • La position de la Cour : La Cour de cassation rejette cet argument. Elle affirme que dès lors que des méthodes de gestion ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible d’altérer la santé physique ou mentale, le harcèlement est constitué.

  • La portée : C’est la confirmation d’un harcèlement « systémique » ou « managérial ». Le juge n’a plus à chercher si le manager « voulait » nuire à tel individu, mais si l’organisation du travail elle-même est harcelante.

II. Secret médical : un rempart absolu contre le licenciement

Le second volet de l’arrêt traite de la loyauté de la preuve et du respect de la vie privée (article 9 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail).

  • Le manquement de l’employeur : Pour justifier le licenciement, l’employeur avait contacté directement le médecin traitant de la salariée pour obtenir des précisions sur son arrêt de travail et avait utilisé ces informations médicales pour lui reprocher une forme de « rétorsion ».

  • La sanction : la nullité. La Cour juge que l’état de santé et les relations avec le médecin traitant relèvent de la vie privée. L’utilisation d’informations couvertes par le secret médical, obtenues de manière illicite, vicie la procédure.

  • Conséquence radicale : Le licenciement fondé, même en partie, sur ces éléments est nul. Contrairement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (soumis au barème Macron), la nullité permet au salarié de demander sa réintégration ou de percevoir des indemnités sans plafonnement.

III. Synthèse des points clés pour les entreprises

Thématique Ce qu’il faut retenir
Preuve du harcèlement L’analyse globale des conditions de travail prime sur le « saucissonnage » des faits.
Management Une méthode de gestion brutale appliquée à tout un service suffit à caractériser le harcèlement pour chaque salarié.
Relations médecins L’employeur ne doit jamais court-circuiter la médecine du travail pour interroger le médecin traitant.
Sanction La violation d’une liberté fondamentale (vie privée/secret médical) entraîne la nullité du licenciement.

Conclusion

Cet arrêt marque une étape importante dans l’évolution du droit social en 2025. Il rappelle aux employeurs que leur pouvoir de direction s’arrête là où commencent la santé mentale des collaborateurs et l’étanchéité absolue de leur vie privée médicale. Pour les entreprises, l’enjeu est désormais de prévenir les risques psychosociaux (RPS) de manière collective pour éviter des condamnations en série.

 

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